Question écrite au Ministre Collignon
À Seraing, la première commission « transparence » sur le projet de Cristal Park, ayant pour objectif de faire toute la lumière sur le projet, a eu lieu en huis clos fin mai. Visiblement les membres de cette commission font face à un manque de documents qui les empêche d’effectuer du bon travail.
Les membres du collège communal siégeant au Conseil d’administration d’Immoval semblent ne pas vouloir prendre le risque de divulguer certaines informations par crainte de poursuites judiciaires. Dans ce contexte, la tutelle aurait donc été saisie, la commission se trouve donc dans l’attente actuellement.
Monsieur le Ministre a-t-il bien été saisi par le Collège de la Ville de Seraing ?
Peut-il communiquer l’avis de la tutelle également au Parlement ?
A priori, des administrateurs d’une société ne peuvent être attaqués que si la divulgation d’informations a occasionné un préjudice financier à l’égard de la société, par exemple en mettant en péril la conclusion d’une négociation commerciale avec un client.
Dans ce cas-ci, on ne se trouve pas dans cette situation, et s’agissant en majeure partie d’argent public investi, toutes les informations devraient pouvoir être données.
Partage-t-il cette analyse ?
Réponse du Ministre
Je confirme à l’honorable membre que, par un courrier du 16 mai 2022, le collège de la Ville de Seraing a saisi l’autorité de tutelle d’une demande d’avis sur l’application du droit de regard des membres du conseil communal aux documents administratifs relatifs à la S.A. Immoval. Cet avis a été rendu le 5 juillet 2022.
Il ressort notamment de l’avis que le droit de regard permet à un membre du conseil communal de la ville de Seraing d’accéder uniquement aux documents relatifs à la S.A. Immoval qui sont en possession de la ville, dès lors notamment que ces documents ont été envoyés à ou reçus de (mandataires auprès de) cette société.
A contrario, il interdit à un membre du conseil communal de demander la consultation ou la copie de documents auprès d’Immoval, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un représentant de la ville de Seraing ou de son administration. En effet, le droit de regard des conseillers communaux exclut de son champ d’application personnel, au titre de débitrices du droit, les entités dotées d’une personnalité juridique distincte de celle de la commune, ce qui est le cas d’Immoval en sa qualité de S.A. Il s’agit d’éviter l’immixtion d’un membre du conseil dans la gestion de telles entités ainsi que l’interférence dans les actes posés par leurs organes.
Le régime de responsabilité de l’administrateur d’une société qui méconnaît son devoir de discrétion doit être nuancé. Dans un tel cas, l’administrateur risque d’engager sa responsabilité tant civile que pénale. Le devoir de discrétion interdit à l’administrateur, d’une part, d’utiliser les informations autrement que dans l’intérêt social et dans le strict cadre de l’accomplissement de ses missions et, d’autre part, de les dévoiler, sauf accord exprès ou tacite de la société, à des tiers tant pendant son mandat qu’après la fin de celui-ci. Le devoir de discrétion couvre toutes les informations dont l’administrateur a pris connaissance par l’exercice de son mandat et que la société a intérêt à garder secrètes, car leur divulgation serait de nature à lui porter préjudice.
Néanmoins, et sauf opposition expresse du conseil d’administration, tout administrateur d’Immoval désigné par la ville de Seraing a le droit de partager à cette dernière, compte tenu de sa qualité d’actionnaire, les informations qu’il estime nécessaires pour lui permettre de prendre position sur les délibérations passées ou à venir. Dans ce cadre, la ville de Seraing a l’interdiction d’utiliser les informations couvertes par son propre devoir de discrétion ou celui de l’administrateur à des fins personnelles ou de les divulguer à son tour à des tiers. En outre, pour être valable, le partage d’informations à la ville ne doit pas violer les règles d’ordre public.
Du reste, Immoval ne constitue pas une « société à participation publique locale significative » au sens de l’article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, car la participation des pouvoirs locaux à son capital est inférieure à cinquante pour cent de son capital total. Par conséquent, Immoval n’est pas soumise aux règles de publicité de l’administration coulées dans les articles L1561-1 et suivants du CDLD.